Chap 07 Déclaration-paiement TVA
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Auteur Author: NoeYoleke
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Description
Chapitre
7 La déclaration et le paiement
de la TVA
1 LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'IMPOSITION
11 - Activité unique
Le régime d’imposition est fonction de trois critères :
• la nature de l’activité ;
• le chiffre d’affaires HT réalisé au titre de l’exercice N-1 pour chaque activité.
• la TVA due au titre de N-1.
Ventes de biens Prestations de services
Loi de finances 2018
CAHT de N-1 CAHT de N - 1
Franchise de TVA Inférieur à 82 800 € Inférieur à 33 200 €
Compris entre 82 800 € et 789 000 € ET TVA Compris entre 33 200 € et 238 000 € ET TVA
Réel simplifié
due en N-1 inférieure à 15 000 € due en N-1 inférieure à 15 000 €
Réel normal Supérieur à 789 000 € Supérieur à 238 000 €
Les entreprises qui relèvent du régime réel normal doivent effectuer une déclaration mensuelle.
Les entreprises qui relèvent du régime réel simplifié doivent effectuer une déclaration annuelle.
Déclaration de TVA
Qu’elles relèvent du régime réel normal ou réel simplifié, les entreprises doivent déclarer et
payer la TVA par voie électronique (télé-déclaration et télépaiement).
12 - Activités mixtes
Chiffre d’affaires global inférieur à 82 800 €.
Franchise de TVA
Et chiffre d’affaires sur prestations de services inférieur à 33 200 €.
Chiffre d’affaires global inférieur à 789 000 €.
Réel simplifié Et chiffre d’affaires sur prestations de services inférieur à 238 000 €.
ET TVA due en N-1 inférieure à 15 000 €.
Une entreprise a réalisé au cours de l’exercice N-1 un chiffre d’affaires hors taxes sur ses ventes
de biens de 475 000 € et sur ses prestations de services de 280 000 €.
Exemple Le chiffre d’affaires global est inférieur à 789 000 € mais le chiffre d’affaires sur les prestations
de services excède 238 000 €.
Pour l’exercice N, l’entreprise relève donc du régime d’imposition réel normal.
13 - Option pour un régime « supérieur »
Une entreprise peut opter pour un régime « supérieur ».
• une entreprise qui relève de la franchise de TVA peut opter pour un régime réel (simplifié ou normal). La renonciation à la
franchise de TVA est sans incidence sur le régime d’imposition du résultat fiscal. En d’autres termes, une entreprise qui relève
de la franchise de TVA et qui opte pour un régime réel de TVA peut conserver le régime micro-entreprise pour l’imposition
de son résultat fiscal,
• une entreprise au régime réel simplifié peut opter pour le réel normal.
2 LE RÉGIME DU RÉEL NORMAL
• Les entreprises doivent souscrire une déclaration mensuelle CA3 entre le 15 et le 24 du mois qui suit
celui au cours duquel les opérations ont été réalisées et selon un échéancier fixé par l’administration
Déclaration CA3 fiscale.
• Elles peuvent opter pour une déclaration trimestrielle si la TVA due annuellement est inférieure à
4 000 €.
©FontainePicard Chapitre 7 - La déclaration et le paiement de la TVA 59
3 LE RÉGIME DU RÉEL SIMPLIFIÉ
31 - Principes généraux
• Chiffre d’affaires HT global (N-1) inférieur à 789 000 € ET chiffre d’affaires HT
Champ d’application du réel simplifié (N-1) sur prestations de services inférieurs à 238 000 €.
• ET TVA exigible (N-1) inférieure à 15 000 €.
Versement de 2 acomptes calculés à partir de la TVA due de N-1 (hors TVA sur
Versement de deux acomptes en N immobilisations).
Aucun acompte n’est dû si la TVA exigible de N-1 est inférieure à 1 000 €.
Les acomptes de TVA versés en N s’imputent sur le montant de la TVA due au titre
de N lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.
Déclaration annuelle CA12 en N+1 En cas de dépassement du seuil de TVA (N-1), le contribuable devra établir des
déclarations mensuelles comme les entreprises soumises au réel normal même si
les seuils de chiffre d’affaires ne sont pas dépassés.
32 - Les acomptes : calcul et échéancier
Les entreprises qui relèvent du régime réel simplifié doivent verser deux acomptes semestriels, en juillet et en décembre.
Échéance Assiette Taux de l’acompte
Acompte 1 Juillet N 55 %
TVA due en N-1 hors TVA sur immobilisation
Acompte 2 Décembre N 40 %
On relève les informations suivantes pour l’exercice N-1 :
• TVA collectée sur biens : 30 000 €,
• TVA déductible sur biens et services : 20 000 €,
Exemple 1 • TVA déductible sur immobilisations : 5 000 €.
TVA due en N-1 hors TVA sur immobilisations : 10 000 €.
Acompte 1 : 10 000 x 55 % = 5 500 €.
Acompte 2 : 10 000 x 40 % = 4 000 €.
La TVA due au titre de l’exercice N-1 d’une entreprise s’élève à 10 000 €, dont 2 000 € de TVA déductible sur
immobilisations.
Exemple 2 Assiette de calcul des acomptes : 10 000 + 2 000 = 12 000 €.
Acompte juillet N : 12 000 x 55 % = 6 600 €.
Acompte décembre N : 12 000 x 40 % = 4 800 €.
L’acompte de juillet N versé par une entreprise s’élève à 3 850 €.
Exemple 3 L’acompte de décembre N s’obtient par une règle de 3.
Acompte de décembre : [(3 850)/55 %] x 40 % = 2 800 €.
Le total des acomptes versés par une entreprise en N est de 13 300 €.
Pour calculer l’assiette de calcul des acomptes, il faut retenir que le total des acomptes est égal à 95 % de la TVA
due en N-1 (hors TVA sur immobilisations).
Exemple 4
Assiette imposable : (13 300/0,95) = 14 000 €.
Acompte juillet N : 14 000 x 55 % = 7 700 €.
Acompte décembre N : 14 000 x 40 % = 5 600 €.
33 - Modulation des acomptes
Lorsque l’assujetti estime que le montant des acomptes qu’il a déjà versé est au moins égal au
montant de la TVA réellement due, il est autorisé à ne pas acquitter de nouveaux versements
En fonction de la TVA réelle ou à limiter le montant de l’acompte.
due au titre d’un exercice Exemple : une entreprise a versé un premier acompte en juillet N de 12 000 €. Elle estime
courant novembre que la TVA réellement due s’élèvera à 20 000 €. Elle est autorisée à ne verser
en décembre N que 8 000 €.
Lorsque la TVA réellement due au titre d’un semestre est inférieure d’au moins 10 % au montant de
l’acompte exigible, le redevable peut limiter le versement de l’acompte à la TVA réellement due.
En fonction de la TVA réelle
due au titre d’un semestre Exemple : la TVA réellement due au titre du premier semestre s’élève à 6 000 € alors que
l’acompte fixe est de 8 000 €. La TVA réellement due est inférieure d’au moins 10 % à l’acompte
(soit 7 200 €). Le redevable peut limiter le versement de l’acompte à 6 000 €.
Sanctions en cas L’entreprise encourt une majoration de 5 % du montant non versé ainsi que des intérêts de
de modulation injustifiée retard de 0,2 % par mois.
60 Chapitre 7 - La déclaration et le paiement de la TVA ©FontainePicard
34 - Remboursement de la TVA sur immobilisation
La TVA déductible sur immobilisations peut faire l’objet d’un rembou...
7 La déclaration et le paiement
de la TVA
1 LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'IMPOSITION
11 - Activité unique
Le régime d’imposition est fonction de trois critères :
• la nature de l’activité ;
• le chiffre d’affaires HT réalisé au titre de l’exercice N-1 pour chaque activité.
• la TVA due au titre de N-1.
Ventes de biens Prestations de services
Loi de finances 2018
CAHT de N-1 CAHT de N - 1
Franchise de TVA Inférieur à 82 800 € Inférieur à 33 200 €
Compris entre 82 800 € et 789 000 € ET TVA Compris entre 33 200 € et 238 000 € ET TVA
Réel simplifié
due en N-1 inférieure à 15 000 € due en N-1 inférieure à 15 000 €
Réel normal Supérieur à 789 000 € Supérieur à 238 000 €
Les entreprises qui relèvent du régime réel normal doivent effectuer une déclaration mensuelle.
Les entreprises qui relèvent du régime réel simplifié doivent effectuer une déclaration annuelle.
Déclaration de TVA
Qu’elles relèvent du régime réel normal ou réel simplifié, les entreprises doivent déclarer et
payer la TVA par voie électronique (télé-déclaration et télépaiement).
12 - Activités mixtes
Chiffre d’affaires global inférieur à 82 800 €.
Franchise de TVA
Et chiffre d’affaires sur prestations de services inférieur à 33 200 €.
Chiffre d’affaires global inférieur à 789 000 €.
Réel simplifié Et chiffre d’affaires sur prestations de services inférieur à 238 000 €.
ET TVA due en N-1 inférieure à 15 000 €.
Une entreprise a réalisé au cours de l’exercice N-1 un chiffre d’affaires hors taxes sur ses ventes
de biens de 475 000 € et sur ses prestations de services de 280 000 €.
Exemple Le chiffre d’affaires global est inférieur à 789 000 € mais le chiffre d’affaires sur les prestations
de services excède 238 000 €.
Pour l’exercice N, l’entreprise relève donc du régime d’imposition réel normal.
13 - Option pour un régime « supérieur »
Une entreprise peut opter pour un régime « supérieur ».
• une entreprise qui relève de la franchise de TVA peut opter pour un régime réel (simplifié ou normal). La renonciation à la
franchise de TVA est sans incidence sur le régime d’imposition du résultat fiscal. En d’autres termes, une entreprise qui relève
de la franchise de TVA et qui opte pour un régime réel de TVA peut conserver le régime micro-entreprise pour l’imposition
de son résultat fiscal,
• une entreprise au régime réel simplifié peut opter pour le réel normal.
2 LE RÉGIME DU RÉEL NORMAL
• Les entreprises doivent souscrire une déclaration mensuelle CA3 entre le 15 et le 24 du mois qui suit
celui au cours duquel les opérations ont été réalisées et selon un échéancier fixé par l’administration
Déclaration CA3 fiscale.
• Elles peuvent opter pour une déclaration trimestrielle si la TVA due annuellement est inférieure à
4 000 €.
©FontainePicard Chapitre 7 - La déclaration et le paiement de la TVA 59
3 LE RÉGIME DU RÉEL SIMPLIFIÉ
31 - Principes généraux
• Chiffre d’affaires HT global (N-1) inférieur à 789 000 € ET chiffre d’affaires HT
Champ d’application du réel simplifié (N-1) sur prestations de services inférieurs à 238 000 €.
• ET TVA exigible (N-1) inférieure à 15 000 €.
Versement de 2 acomptes calculés à partir de la TVA due de N-1 (hors TVA sur
Versement de deux acomptes en N immobilisations).
Aucun acompte n’est dû si la TVA exigible de N-1 est inférieure à 1 000 €.
Les acomptes de TVA versés en N s’imputent sur le montant de la TVA due au titre
de N lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.
Déclaration annuelle CA12 en N+1 En cas de dépassement du seuil de TVA (N-1), le contribuable devra établir des
déclarations mensuelles comme les entreprises soumises au réel normal même si
les seuils de chiffre d’affaires ne sont pas dépassés.
32 - Les acomptes : calcul et échéancier
Les entreprises qui relèvent du régime réel simplifié doivent verser deux acomptes semestriels, en juillet et en décembre.
Échéance Assiette Taux de l’acompte
Acompte 1 Juillet N 55 %
TVA due en N-1 hors TVA sur immobilisation
Acompte 2 Décembre N 40 %
On relève les informations suivantes pour l’exercice N-1 :
• TVA collectée sur biens : 30 000 €,
• TVA déductible sur biens et services : 20 000 €,
Exemple 1 • TVA déductible sur immobilisations : 5 000 €.
TVA due en N-1 hors TVA sur immobilisations : 10 000 €.
Acompte 1 : 10 000 x 55 % = 5 500 €.
Acompte 2 : 10 000 x 40 % = 4 000 €.
La TVA due au titre de l’exercice N-1 d’une entreprise s’élève à 10 000 €, dont 2 000 € de TVA déductible sur
immobilisations.
Exemple 2 Assiette de calcul des acomptes : 10 000 + 2 000 = 12 000 €.
Acompte juillet N : 12 000 x 55 % = 6 600 €.
Acompte décembre N : 12 000 x 40 % = 4 800 €.
L’acompte de juillet N versé par une entreprise s’élève à 3 850 €.
Exemple 3 L’acompte de décembre N s’obtient par une règle de 3.
Acompte de décembre : [(3 850)/55 %] x 40 % = 2 800 €.
Le total des acomptes versés par une entreprise en N est de 13 300 €.
Pour calculer l’assiette de calcul des acomptes, il faut retenir que le total des acomptes est égal à 95 % de la TVA
due en N-1 (hors TVA sur immobilisations).
Exemple 4
Assiette imposable : (13 300/0,95) = 14 000 €.
Acompte juillet N : 14 000 x 55 % = 7 700 €.
Acompte décembre N : 14 000 x 40 % = 5 600 €.
33 - Modulation des acomptes
Lorsque l’assujetti estime que le montant des acomptes qu’il a déjà versé est au moins égal au
montant de la TVA réellement due, il est autorisé à ne pas acquitter de nouveaux versements
En fonction de la TVA réelle ou à limiter le montant de l’acompte.
due au titre d’un exercice Exemple : une entreprise a versé un premier acompte en juillet N de 12 000 €. Elle estime
courant novembre que la TVA réellement due s’élèvera à 20 000 €. Elle est autorisée à ne verser
en décembre N que 8 000 €.
Lorsque la TVA réellement due au titre d’un semestre est inférieure d’au moins 10 % au montant de
l’acompte exigible, le redevable peut limiter le versement de l’acompte à la TVA réellement due.
En fonction de la TVA réelle
due au titre d’un semestre Exemple : la TVA réellement due au titre du premier semestre s’élève à 6 000 € alors que
l’acompte fixe est de 8 000 €. La TVA réellement due est inférieure d’au moins 10 % à l’acompte
(soit 7 200 €). Le redevable peut limiter le versement de l’acompte à 6 000 €.
Sanctions en cas L’entreprise encourt une majoration de 5 % du montant non versé ainsi que des intérêts de
de modulation injustifiée retard de 0,2 % par mois.
60 Chapitre 7 - La déclaration et le paiement de la TVA ©FontainePicard
34 - Remboursement de la TVA sur immobilisation
La TVA déductible sur immobilisations peut faire l’objet d’un rembou...