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CNESER - 31 mai 2000
Sanctions disciplinaires - Épreuve écrite de micro-économie - Utilisation de la mémoire d’une calculatrice alphanumérique - Fraude (non) – Annulation
À l’époque des faits, le règlement des examens et les conditions de son application ne permettaient pas d’interdire l’utilisation de la mémoire d’une calculatrice alphanumérique.
En cause de : M. X, étudiant.[/b]Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, (…)
Après en avoir délibéré
Considérant que, le 30 mai 1991, lors de l’épreuve de micro-économie de la première année de DEUG de sciences économiques de l’université (…), M. X a utilisé une calculatrice alphanumérique dont la mémoire contenait les formules du cours de micro-économie, l’utilisation de cette mémoire par M. X n’étant, par ailleurs, pas prouvée et n’ayant pas été évoquée par le jugement de l’université (…) ;
Considérant que le règlement des épreuves écrites de cette université ne contenait pas d’interdiction de telles calculatrices, et qu’au contraire, par délibération du CEVU de cette université, en date du 21 février 1990, la proposition, faite par M. Y, professeur de micro-économie et par ailleurs auteur du sujet de l’épreuve suscitée, d’interdire de telles machines, au motif que les étudiants pourraient y engranger des éléments, avait été rejetée ;
Considérant que le règlement des épreuves écrites comportait l’obligation « de déposer les cartables et documents (à l’exception de ceux qui sont autorisés) sous la chaire de l’amphithéâtre avant le commencement effectif de l’épreuve » ;
Considérant que l’usage des calculatrices alphanumériques était autorisé, et que si le contenu de leur mémoire pouvait être assimilé à un document, le déposer sous la chaire était matériellement impossible ;
Considérant dès lors, qu’il appartenait à l’université de préciser dans son règlement des épreuves que les mémoires des calculatrices devaient être vidées avant l’épreuve ;
Considérant qu’on ne saurait arguer de la rapidité de l’évolution des techniques pour justifier l’absence d’une telle précision, dès lors que le règlement des examens fait l’objet d’un vote annuel dans les universités ;
Considérant qu’en l’absence d’une telle précision, si l’auteur du sujet estimait contraire à l’égalité des candidats le fait de pouvoir disposer d’une mémoire, il lui appartenait de porter l’interdit en tête du sujet ou, à tout le moins, de faire procéder à l’épuration des mémoires en début d’épreuve ;
Considérant au contraire qu’aucune indication dans ce sens n’a été donnée aux étudiants, ni par écrit ni par oral, en début d’épreuve ; Considérant en conséquence qu’il n’y a pas de fondement pour considérer comme étant frauduleux l’usage d’un tel instrument, quel que soit le contenu de sa mémoire ;
Considérant que cette interprétation est corroborée par la réponse de monsieur le ministre de l’éducation nationale à une question écrite d’un député (J.O. n° 35 du 6 septembre 1993) et par toutes les circulaires ministérielles sur l’usage des calculatrices publiées depuis lors, qui précisent qu’en matière de calculatrices, le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche, y compris programmables (à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante) ;
Considérant que l’université (…), en interdisant désormais, toute calculatrice, pour tous les examens dans toutes les disciplines, apporte, a posteriori, la preuve que, à l’époque des faits, son règlement des examens et des conditions de son application ne permettaient pas d’interdire l’utilisation de la mémoire d’une calculatrice alphanumérique ;
Considérant en conséquence que l’accusation de fraude ne peut être retenue contre M. X.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents.
Décide
L’annulation de la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université (…), et la relaxe de M. X..
Sièg. : Mme Nicole Fiori-Duharcourt, Prés., M. G. Teboul, M. F Morel, M. Ph. Bachschmidt, M. Serge Da Silva, Mlle G. Faille.