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Calculatrices & examens agricoles: N99/N°2044, 21 avril 1999

Discussions scientifiques et scolaires

Calculatrices & examens agricoles: N99/N°2044, 21 avril 1999

Message non lude critor » 03 Sep 2019, 20:42

Réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.
Texte rendu obsolète par la nouvelle note de service DGER/SDPFE/2016-782 du 5 octobre 2016.

Sous-direction : Politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel
Bureau : Evaluation, concours et des diplômes
1 ter, avenue de Lowendal
75700 PARIS 07SP
Tel : 01.49.55.52.32
NOTE DE SERVICE DGER/POFEGTP/N99/N°2044
du : 21 AVRIL 1999
Classement :
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
à
Mesdames et Messieurs : les Directeurs Régionaux de l'Agriculture et de la Forêt,
OBJET : - Utilisation de calculatrices et documents pendant les épreuves écrites des examens de l’enseignement technique agricole.
- Annule et remplace la note de service DGER/SETFP/POFET/N93/N°2116 du 5 novembre 1993
DATE DE MISE EN APPLICATION : IMMEDIATE
PLAN DE DIFFUSION
Administration centrale - diffusion B
Directions régionales de l'agriculture et de la forêt
Directions de l'agriculture et de la forêt des D.O.M.
Inspection générale de l'agriculture
Conseil général de l'agronomie
Inspection de l'enseignement agricole
Etablissements publics nationaux et locaux d'enseignement agricole
Pour information :
Unions nationales fédératives d'établissements privés sous contrat
Organisations syndicales de l'enseignement agricole public
Fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public

La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d’utilisation de calculatrices et documents par les candidats lors des épreuves écrites des examens de l’enseignement technique agricole.
Les candidats apporteront les documents (ex : tables financières, tables de calcul, etc.) couramment utilisés pendant la formation et susceptibles d’être autorisés lors de l’épreuve concernée.
Le matériel de dessin (ex : crayon de couleurs, gomme, compas, ciseaux, etc.) n’est pas concerné par cette note ; il est autorisé en toutes circonstances. Chaque candidat devra donc prendre la précaution de s’en munir, l’échange de matériel entre candidat étant l’interdit pendant l’épreuve.

I - CONSIGNES

Pour chaque épreuve, la nature des documents autorisés pour la totalité ou une partie de l’épreuve, sera précisée en tête des sujets.
Au début de l’épreuve, à l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, le responsable de la surveillance lit aux candidats les informations portées sur le sujet, indique les documents autorisés et signifie l’interdit des calculatrices à moins d’une autorisation exprès mentionnée sur le sujet.
A ce moment, les candidats ne doivent plus disposer, sur leur table de travail, que des documents autorisés.
Ensuite, les sujets sont distribués.

II - CALCULATRICES AUTORISEES

Toutes les calculatrices de poche, à fonctionnement autonome et sans imprimante, sont autorisées. Une seule calculatrice est autorisée sur la table du candidat.

III - DEROULEMENT DES EPREUVES

Afin de prévenir les risques de fraudes, l’échange de calculatrices et tables (numériques, financières, etc.) est interdit, de même que l’usage des notices fournies par les constructeurs.
Les chefs de centre d’examen veilleront à ce que les personnels appelés à participer aux tâches de surveillance des épreuves soient convenablement informés des dispositions de la présente note.

IV - CAS DES EPREUVES ORGANISEES SOUS FORME DE CONTROLE EN COURS DE FORMATION

Les enseignants responsables de l’élaboration des sujets doivent préciser aux candidats, selon une modalité de leur choix, les calculatrices et documents autorisés lors du contrôle concerné. Cette information sera signalée dans le dossier transmis au jury.

V - FRAUDE OU TENTATIVE DE FRAUDE AUX EPREUVES EN CCF OU AUX EPREUVES FINALES DE L’EXAMEN

Toute fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve en CCF ou d’une épreuve finale de l’examen tombe sous le coup des sanctions prévues par le décret 92-433 du 7 mai 1992 modifiant diverses dispositions du chapitre VI du titre 1er du livre VIII du code rural.

VI - INFORMATION DES CANDIDATS

Les chefs de centre, les enseignants, ainsi que toute autre personne appelée à surveiller les épreuves, veilleront à informer les candidats des dispositions de la présente note.

Sous-directeur de la Politique des Formations de l'Enseignement Général, Technologique et professionnel
Edgar LEBLANC


Source : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/ ... n-N99-2044
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